110. Une prestation spéciale est accordée pour payer les frais funéraires d’un adulte ou d’un enfant à charge jusqu’à concurrence d’un montant de 2 500 $ par personne décédée.
Cette prestation est toutefois diminuée des bénéfices payables au décès, des sommes payées à la date du décès en vertu d’un contrat d’arrangement préalable de services funéraires ou d’un contrat d’achat préalable de sépulture et, s’il s’agit d’un adulte seul:1° de la totalité de ses avoirs liquides;
2° de la valeur de tous ses biens, soustraction faite des dettes de cet adulte au moment de son décès.
La prestation spéciale n’est pas accordée s’il s’agit d’un cadavre non réclamé au sens de l’article 57 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), à moins que la délivrance du cadavre n’ait été autorisée en vertu de cette loi à la famille d’accueil ou à la résidence d’accueil à qui était confiée la personne décédée, à un ministre du culte, au Curateur public ou à une personne autorisée en application du deuxième alinéa de l’article 58 de cette loi.
D. 1073-2006, a. 110; D. 159-2013, a. 5.